L’article 41 de la loi de finances pour 2018 organise la diminution des variables d’ajustements (compensations fiscales, dotations de compensation, et maintenant DCRTP). Il s’agit de dotation qui diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF.

La grande nouveauté pour 2018 est l’intégration de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux variables d’ajustements. Pour mémoire, cette dotation est issue de la suppression de la taxe professionnelle, et est octroyée aux territoires qui ont été « perdants » à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire aux territoires qui étaient mieux dotés en taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE, TASCOM, part départementale de la taxe d’habitation).

On voit donc bien la faible garantie dont bénéficient les collectivités sur la préservation de leurs ressources suite à des suppressions d’impôts : après la suppression de la part salaires, dont la compensation (dotation de compensation au sein de la DGF) est réduite d’année en année, c’est la compensation pour la suppression de la taxe professionnelle qui est minorée. Lorsque viendra le temps de la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2020, que croyez-vous qu’il arrivera à la compensation de la suppression de la TH en 2025 ?

Notons que la DCRTP est minorée pour 2018 de -5,13% en moyenne, mais cette minoration sera répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes de fonctionnement du budget principal, selon le même mode de calcul de l’ancienne minoration de la DGF.

Constatons par ailleurs que si le Gouvernement a mis en avant et, tenu sa promesse d’arrêter la minoration de la DGF, celle-ci a en réalité été reportée sur la DCRTP avec un mode de calcul identique ! En effet, il faut bien voir que la réduction de la DGF est effectuée au prorata des recettes réelle de fonctionnement, c’est à dire le même mode de calcul que celui qui existait pour la minoration de la DGF !

Seul point positif : l’application de la minoration sur la DCRTP plutôt que sur la DGF est plus « péréquatrice », dans la mesure où les collectivités qui reçoivent le plus de DCRTP sont en principe les collectivités qui avaient une plus forte taxe professionnelle.

 

Le Gouvernement a indiqué qu’il reviendrait au cours des premiers mois de 2018 sur le choix de la répartition de la minoration au prorata des recettes réelles de fonctionnement, afin de prendre un critère plus « péréquateur ».

L’article 159 de la loi de finances pour 2018 apporte plusieurs modifications d’importance sur le régime des communes nouvelles :

  • Prolongation des incitations financières à la création de communes nouvelles pour les créations jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Introduction de la notion d’extension d’une commune nouvelle à des communes de moins de 2000 habitants: dans ce cas, les dispositions favorables en matière de DGF et dotations ne sont pas prorogées.
  • Extension des avantages de la commune nouvelle aux communes de moins de 150 000 habitants : majoration de 5% de la dotation forfaitaire pendant 3 ans, maintien des dotations DSU-DSR de l’année précédant la fusion pour les 3 années suivant la fusion,
  • Périmètre à retenir pour considérer qu’une commune nouvelle rassemble toutes les communes d’un EPCI : le périmètre de l’EPCI à retenir est le périmètre de l’EPCI à laquelle elles adhéraient en N-1, donc 2017 pour 2018.

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa mise en oeuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième.

Il s’agit d’une mesure transitoire, puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation de cotisation qui pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été annoncé par le Président lors de ses vœux 2018.

 

Le mécanisme du dégrèvement

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné :

  • A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation fiscale.
  • En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts.

 

De très faibles cotisations mais des cotisations de TH maintenues si les taux de TH augmentent

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentation futures du taux de TH. Toutefois, l’article 1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée).

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, dégrevés ou non.

Lors de son intervention en clôture du 100ème Congrès des Maires, le Président de la République a évoqué un assouplissement des dispositions de la Loi NOTRe quant au transfert, jusque-là obligatoire au 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement ».

En indiquant que « nous ne souhaitons pas revenir sur les principes de la Loi NOTRe, mais (…) il faut apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre », le Président de la République a répondu aux attentes formulées dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

La référence dans son discours au dispositif mis en œuvre pour les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (P.L.U.I.) est explicite : ce dispositif prévoyait la possibilité pour les Communes de s’opposer au transfert de compétence, dès lors qu’une minorité de blocage rassemblait a minima 25% des Communes, représentant 20% de la population. Cette possibilité serait offerte « pour une période transitoire » dont les termes restent à définir.

Au vu de ces annonces, les territoires doivent-ils pour autant arrêter toute réflexion ?

Comme le rappelle également le Président de la République dans son intervention, un exercice des compétences « eau » et « investissement » au niveau intercommunal permettrait de mutualiser les études et les investissements pour la modernisation des équipements et des réseaux.

Cette mutualisation deviendrait d’autant plus nécessaire que les Agences de l’Eau, dont les subventions représentent bien souvent plus de la moitié des financements, sont par ailleurs mises à contribution par Bercy pour le rétablissement des comptes publics nationaux… Le Président de la République dans son discours a ainsi appelé la Caisse des Dépôts et ses offres de financement à la rescousse, … même s’il s’agirait là de prêts et pas de subventions.

Au-delà de la mutualisation des investissements futurs, se posaient les questions relatives l’harmonisation des modes de gestion et des tarifications locales. Or, sur ces deux points, deux circulaires ministérielles des 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 indiquaient, d’une part, que la territorialisation des modes de gestion était admise au sein des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération et, d’autre part, que des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restaient permises, dans les limites définies par la jurisprudence.

Portage intercommunal des investissements et gestion quotidienne au plus près des usagers pourraient donc aller de pair, y compris dans le cadre d’un transfert des compétences « eau » et « assainissement » selon les modalités en vigueur à ce jour.

Pour conclure, rappelons que parallèlement à cette capacité à décaler dans le temps le transfert des compétences « eau » et « assainissement », aucune disposition n’est venue remettre en question la nécessité d’exercer neuf des douze compétences listées à l’article 5214-23 du C.G.C.T. au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la bonification de la Dotation d’Intercommunalité telle que définie à l’article L5211-29 du même code.

L’objectif d’évolution de la dépense publique introduit par le Gouvernement s’élève à 1,2% l’an sur les dépenses de fonctionnement. Si les premières annonces ont pu laisser croire que l’inflation venait en sus, les dernières annonces et la rédaction de l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, viennent préciser qu’il s’agit en fait d’un taux d’évolution en euros constants, donc inflation comprise.

Le Jaune Budgétaire, associé au projet de loi de finances pour 2018, nous enseigne en outre (pages 21 et 22), que l’objectif d’évolution de la dépense publique locale sera différencié suivant les types de collectivités. L’objectif d’évolution de la dépense de fonctionnement serait de :

  • 1,1% pour le bloc communal, c’est à dire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre,
  • 1,4% pour les Départements,
  • 1,2% pour les Régions.

Un contrat, devant inclure un mécanisme coercitif sera conclu entre l’Etat et les communes de plus de 50 000 habitants, les EPCI de plus de 150 000 habitants, les Régions, les Départements, les collectivités de Corse, Martinique et Guyan, la Métropole de Lyon, avec pour objectif de déterminer les objectifs d’évolution et les modalités de respect de ces objectifs.

 

En outre, la contrainte ne portera pas seulement sur l’évolution des charges de fonctionnement, mais aussi sur le désendettement des collectivités locales et établissements publics. Le désendettement sera observé comme la différence entre les emprunts souscrits et les remboursements de dette. Et si l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques ne fixe pas de niveau de réduction de la dette par catégorie d’EPCI ou type de collectivités locales, il fixe l’objectif sur le secteur public local se désendettera annuellement à hauteur de 2,6 milliards d’euros par an, soit au total sur la période 2018-2022, 13 milliards d’euros (qui sont l’effort d’économies demandé au secteur public local).

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022, qui sera adopté avant la fin de l’année 2017, introduit dans le code général des collectivités territoriales, un ratio d’endettement maximum.

L’article 24 du PLPFP définit le ratio d’endettement d’une collectivité ou d’un EPCI comme le rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et la capacité d’autofinancement brute du même exercice (ou épargne brute). Ce ratio est calculé sur le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. C’est le ratio de la capacité de désendettement qui est ici visé.

La capacité d’autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (voir aussi cet autre article pour le détail).

Pour chaque type de collectivité et chaque catégorie d’EPCI, le plafond national de la capacité de désendettement :

  • Pour les communes de plus de 10 000 habitants, pour les EPCI de plus de 50 000 habitants : entre 11 et 13 années,
  • Pour les Départements et la Métropole de Lyon : entre 9 et 11 années,
  • Pour les Régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique : entre 8 et 10 années,

A compter de l’exercice 2019 (donc en 2020), en cas de dépassement du plafond fixé, l’ordonnateur devra présenter à l’assemble délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières, établissant une trajectoire de retour en-dessous des seuils fixés. Cette trajectoire devra préciser la période de retour sous les seuils, et les ratios attendus pour chaque année.

A défaut, ou si le rapport ne comporte pas de mesures de nature à respecter le plafond de capacité de désendettement, le Préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes, qui rendra un avis sur la situation financière de la collectivité ou de l’EPCI, et des recommandations permettant de revenir en-dessous des seuils fixés.

Si les objectifs pris dans le cadre du rapport spécial sur les perspectives financières, ou les préconisations de la CRC, ne sont pas atteints sur un des exercices de la trajectoire de retour à l’équilibre, le Préfet saisit la CRC, qui devra proposer une trajectoire de retour en-dessous des seuils de capacité de désendettement, que la collectivité ou l’EPCI devra inscrire au budget primitif de l’exercice suivant. Si des mesures insuffisantes sont prises au budget primitif, le Préfet pourra appliquer l’article L.1612-10 CGCT et suspendre l’exécution du budget.

 

Retrouvez les principales dispositions financières, fiscales, DGF et FPIC dans le projet de loi de finances pour 2018

 

Télécharger la note d’analyse sur les principales dispositions financières pour les collectivités locales du PLF 2018

 

 

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2018 organise la mise en place du dégrèvement de la taxe d’habitation.

Le montant du dégrèvement sera égal au montant de la cotisation de taxe d’habitation, calculée à partir des taux d’imposition 2017 (ou de l’année en cours si le taux de taxe d’habitation à diminué) et des abattements de l’année 2017 (ou de ceux de l’année en cours si les abattements ont augmenté).

Notons que le taux d’imposition à prendre en compte pour le calcul de la cotisation donnant lieu à dégrèvement est le taux consolidé (y compris taxe spéciales d’équipements et taxe GEMAPI), ce qui évite de gérer les problématiques liées aux transferts de taux entre communes et communautés.

Le 2° de l’article 1414 C CGI précise en outre que « ce taux global est majoré le cas échéant des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ».

La montée en puissance de ce dégrèvement sera étalée sur 3 ans : pour 2018, seuls 30% de la cotisation ainsi calculée sera dégrevée, pour 2019 ce sera 65%, puis 100% à compter de 2020.

 

Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’article précise : « Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l’étude une refonte plus global de la fiscalité locale ».

Vers une limitation du levier fiscal sur la taxe d’habitation ? La prochaine Conférence nationale des territoires sera animée…

Lors de la rencontre du vendredi 22 septembre du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et Ministre des comptes publics, Gérard Darmanin, une nouvelle nouvelle règle budgétaire pour les collectivités locales a été présentée. En effet, en complément de la règle actuelle qui oblige les collectivités à obtenir un équilibre section par section (fonctionnement et investissement), en complément de la règle sur le niveau de l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement), qui doit être suffisant pour couvrir le remboursement en capital de la dette, le Gouvernement souhaite introduire une nouvelle règle de plafonnement du délai de désendettement (ou capacité de désendettement).

Pour mémoire, ce ratio traduit en nombre d’années la capacité d’une collectivité locale à rembourser l’intégralité de sa dette, si elle y consacrait tout son autofinancement (et arrêtait donc d’investir). Vous pourrez à ce sujet relire notre article de définition de la capacité de désendettement.

La capacité de désendettement maximal serait fixée à 12 années. En cas de non respect, le Préfet et les chambres régionales des comptes (CRC) émettront des préconisations de retour à l’équilibre, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Toutefois, le rétablissement de l’équilibre ne se fait pas pour l’instant uniquement par la « maîtrise » des dépenses de fonctionnement. On le voit avec les règles actuelles d’équilibre, si une collectivité a un compte administratif une année donnée qui ne respecte pas les règles d’équilibre fixées, alors la collectivité doit au budget suivant rétablir l’équilibre, et à défaut le Préfet prend la main pour appliquer les mesures qui s’impose. Dans un temps court, le Préfet a peu de choix : suppression de fonds de concours et de subventions, augmentation des impositions sont les deux principaux leviers sur lesquels il peut agir pour rétablir l’équilibre.

 

La dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale progresseront en 2018 au moins de 90 millions d’euros par rapport aux montants 2017. L’augmentation sera financée pour moitié par les variables d’ajustements.

Pour mémoire, les variables d’ajustement sont composées des compensations fiscales et de la dotation de compensation (ex compensation pour la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle) et diminuent d’année en année pour financer les augmentations de DGF.

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2018 organise une recomposition du périmètre des variables d’ajustements : à compter de 2018, celles-ci seront composées des 3 dotations suivantes :

  • DUCSTP, dotation unique de compensation de la TP qui regroupe les ex compensations salaires de 1982 et compensation abattement 16%. Cette compensation est perçue par les communes, même si celles-ci sont en fiscalité professionnelle unique,
  • DTCE, dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale, perçue par les départements et les régions,
  • DCRTP, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, perçue par les collectivités et EPCI qui ont été perdants à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire les territoires où les nouvelles ressources (dont principalement la part départementale de taxe d’habitation) a représenté moins que l’ex taxe professionnelle.

Ces trois dotations diminueraient d’au moins 9,2% en 2018. Les autres compensations fiscales qui figuraient dans les variables d’ajustements sont sorties de son périmètre et ne diminuerait plus en 2018.