L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.

La loi MAPTAM ainsi que la loi NOTRe ont rendu obligatoire le transfert d’un certain nombre de compétences dès le 1er janvier 2017 mais également en 2018. Certaines compétences telles que les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être transférées de façon progressive jusqu’à l’horizon 2020, ces compétences devant optionnelles puis obligatoires en 2020.

 

La compétence GEMAPI devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2018

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations est une compétence devenue obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre. Cependant ce transfert bénéficie de souplesses, permettant aux régions et départements de poursuivre leurs engagements en matière de prévention des inondations jusqu’en 2020 et au-delà, à condition de signer une convention avec les EPCI concernés.

L’assouplissement vaut aussi pour le transfert et la délégation de cette compétence à des syndicats, ouvrant la possibilité d’effectuer un transfert partiel de la compétence.

 

Un enjeu : la bonification de la Dotation d’Intercommunalité

La bonification est accordée aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui répondent à des critères démographiques et qui exercent un certain nombre de compétences listées à l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018. Initialement au nombre de 9 compétences à exercer sur 12 (cliquez ici pour voir la liste des compétences), l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a réduit ce nombre à 8, compte tenu de nombreuses difficultés à transférer  certaines compétences.

 

Les compétences à exercer sont des compétences obligatoires et optionnelles. Pour mémoire, les compétences obligatoires sont les compétences qui doivent être obligatoirement être exercées par l’EPCI concerné pour qu’il puisse exister dans la catégorie qui lui correspond (communauté de communes, communauté d’agglomération etc…). Ces compétences ne font pas l’objet d’un choix préalable. Les compétences optionnelles sont listées par la loi et un nombre minimal à exercer est imposé par le législateur. Les compétences facultatives sont toutes celles qui ne sont pas listées parmi les compétences obligatoires et optionnelles.

 

Concernant les compétences « Eau » et « Assainissement », les communautés de communes qui exercent ces compétences de manière facultative, ne verront pas ces compétences comptabilisées dans la liste des compétences à exercer. Ces deux compétences devront être listées dans les compétences obligatoires et/ou optionnelles des statuts des communautés de communes concernées.

Retrouvez notre focus sur le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » ici.

L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée « dotation de soutien à l’investissement local » (nouvel article L.2334-42 CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

  • Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
  • Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
  • Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
  • Développement du numérique et de la téléphonie mobile,
  • Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
  • Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants
  • Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat entre l’Etat et l’EPCI ou le PETR concerné. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgs-centres, développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.

Cette dotation est répartie par la commission de la DETR.

La dotation octroyée est inscrite en section d’investissement, sauf si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec l’Etat, auquel cas, elle peut être inscrite au maximum pour 10% de son montant en section de fonctionnement pour financer des études préalables. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

L’article 30 de la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers. Ainsi est créé l’article 1498 CGI, qui précise que « la valeur locative de chaque propriété bâtie [..] est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2016, sous réserve de la mise à jour prévue au III du 1518 ter CGI, soit la mise à jour l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux » (soit 2021).

Cette valeur locative est obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré appliqué à la surface pondérée du local. Les tarifs sont déterminés dans chaque département sur la base des tarifs moyens constatés dans des zones ou types de logements « homogènes ». Ce tarif peut être ensuite pondéré localement par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3 pour tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise. Il s’agit donc d’une pondération au cas par cas, applicable ou non à chaque local (pouvant être modifiés chaque année).

Si la propriété dont la valeur locative à fixer, est « atypique » (exceptionnelle dit la loi), et ne peut donc être fixée par comparaison[1], alors la valeur locative est fixée par l’application d’un taux de 8% à la valeur vénale de location nue et sans occupant du bien.

Par ailleurs, 2018 sera la première année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur par un amendement en loi de finances ou loi de finances rectificative, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Soit pour 2018 : 1 + (101,47 – 100,36) / 100,36 = 1,011, soit un coefficient d’actualisation estimé à 1,1%

A noter que l’article 30 supprime l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives fixées selon la méthode comptable (établissements industriels dont la valeur locative est fixée par un taux appliqué à la valeur au bilan du local). Par conséquent, le coefficient de revalorisation s’appliquera en totalité à la taxe d’habitation, mais partiellement à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des entreprises.

[1] La méthode classique est celle de la comparaison à un local de référence.

L’article 41 de la loi de finances pour 2018 organise la diminution des variables d’ajustements (compensations fiscales, dotations de compensation, et maintenant DCRTP). Il s’agit de dotation qui diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF.

La grande nouveauté pour 2018 est l’intégration de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux variables d’ajustements. Pour mémoire, cette dotation est issue de la suppression de la taxe professionnelle, et est octroyée aux territoires qui ont été « perdants » à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire aux territoires qui étaient mieux dotés en taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE, TASCOM, part départementale de la taxe d’habitation).

On voit donc bien la faible garantie dont bénéficient les collectivités sur la préservation de leurs ressources suite à des suppressions d’impôts : après la suppression de la part salaires, dont la compensation (dotation de compensation au sein de la DGF) est réduite d’année en année, c’est la compensation pour la suppression de la taxe professionnelle qui est minorée. Lorsque viendra le temps de la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2020, que croyez-vous qu’il arrivera à la compensation de la suppression de la TH en 2025 ?

Notons que la DCRTP est minorée pour 2018 de -5,13% en moyenne, mais cette minoration sera répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes de fonctionnement du budget principal, selon le même mode de calcul de l’ancienne minoration de la DGF.

Constatons par ailleurs que si le Gouvernement a mis en avant et, tenu sa promesse d’arrêter la minoration de la DGF, celle-ci a en réalité été reportée sur la DCRTP avec un mode de calcul identique ! En effet, il faut bien voir que la réduction de la DGF est effectuée au prorata des recettes réelle de fonctionnement, c’est à dire le même mode de calcul que celui qui existait pour la minoration de la DGF !

Seul point positif : l’application de la minoration sur la DCRTP plutôt que sur la DGF est plus « péréquatrice », dans la mesure où les collectivités qui reçoivent le plus de DCRTP sont en principe les collectivités qui avaient une plus forte taxe professionnelle.

 

Le Gouvernement a indiqué qu’il reviendrait au cours des premiers mois de 2018 sur le choix de la répartition de la minoration au prorata des recettes réelles de fonctionnement, afin de prendre un critère plus « péréquateur ».

L’article 159 de la loi de finances pour 2018 apporte plusieurs modifications d’importance sur le régime des communes nouvelles :

  • Prolongation des incitations financières à la création de communes nouvelles pour les créations jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Introduction de la notion d’extension d’une commune nouvelle à des communes de moins de 2000 habitants: dans ce cas, les dispositions favorables en matière de DGF et dotations ne sont pas prorogées.
  • Extension des avantages de la commune nouvelle aux communes de moins de 150 000 habitants : majoration de 5% de la dotation forfaitaire pendant 3 ans, maintien des dotations DSU-DSR de l’année précédant la fusion pour les 3 années suivant la fusion,
  • Périmètre à retenir pour considérer qu’une commune nouvelle rassemble toutes les communes d’un EPCI : le périmètre de l’EPCI à retenir est le périmètre de l’EPCI à laquelle elles adhéraient en N-1, donc 2017 pour 2018.

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa mise en oeuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième.

Il s’agit d’une mesure transitoire, puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation de cotisation qui pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été annoncé par le Président lors de ses vœux 2018.

 

Le mécanisme du dégrèvement

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné :

  • A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation fiscale.
  • En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts.

 

De très faibles cotisations mais des cotisations de TH maintenues si les taux de TH augmentent

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentation futures du taux de TH. Toutefois, l’article 1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée).

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, dégrevés ou non.

Lors de son intervention en clôture du 100ème Congrès des Maires, le Président de la République a évoqué un assouplissement des dispositions de la Loi NOTRe quant au transfert, jusque-là obligatoire au 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement ».

En indiquant que « nous ne souhaitons pas revenir sur les principes de la Loi NOTRe, mais (…) il faut apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre », le Président de la République a répondu aux attentes formulées dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

La référence dans son discours au dispositif mis en œuvre pour les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (P.L.U.I.) est explicite : ce dispositif prévoyait la possibilité pour les Communes de s’opposer au transfert de compétence, dès lors qu’une minorité de blocage rassemblait a minima 25% des Communes, représentant 20% de la population. Cette possibilité serait offerte « pour une période transitoire » dont les termes restent à définir.

Au vu de ces annonces, les territoires doivent-ils pour autant arrêter toute réflexion ?

Comme le rappelle également le Président de la République dans son intervention, un exercice des compétences « eau » et « investissement » au niveau intercommunal permettrait de mutualiser les études et les investissements pour la modernisation des équipements et des réseaux.

Cette mutualisation deviendrait d’autant plus nécessaire que les Agences de l’Eau, dont les subventions représentent bien souvent plus de la moitié des financements, sont par ailleurs mises à contribution par Bercy pour le rétablissement des comptes publics nationaux… Le Président de la République dans son discours a ainsi appelé la Caisse des Dépôts et ses offres de financement à la rescousse, … même s’il s’agirait là de prêts et pas de subventions.

Au-delà de la mutualisation des investissements futurs, se posaient les questions relatives l’harmonisation des modes de gestion et des tarifications locales. Or, sur ces deux points, deux circulaires ministérielles des 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 indiquaient, d’une part, que la territorialisation des modes de gestion était admise au sein des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération et, d’autre part, que des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restaient permises, dans les limites définies par la jurisprudence.

Portage intercommunal des investissements et gestion quotidienne au plus près des usagers pourraient donc aller de pair, y compris dans le cadre d’un transfert des compétences « eau » et « assainissement » selon les modalités en vigueur à ce jour.

Pour conclure, rappelons que parallèlement à cette capacité à décaler dans le temps le transfert des compétences « eau » et « assainissement », aucune disposition n’est venue remettre en question la nécessité d’exercer neuf des douze compétences listées à l’article 5214-23 du C.G.C.T. au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la bonification de la Dotation d’Intercommunalité telle que définie à l’article L5211-29 du même code.

L’objectif d’évolution de la dépense publique introduit par le Gouvernement s’élève à 1,2% l’an sur les dépenses de fonctionnement. Si les premières annonces ont pu laisser croire que l’inflation venait en sus, les dernières annonces et la rédaction de l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, viennent préciser qu’il s’agit en fait d’un taux d’évolution en euros constants, donc inflation comprise.

Le Jaune Budgétaire, associé au projet de loi de finances pour 2018, nous enseigne en outre (pages 21 et 22), que l’objectif d’évolution de la dépense publique locale sera différencié suivant les types de collectivités. L’objectif d’évolution de la dépense de fonctionnement serait de :

  • 1,1% pour le bloc communal, c’est à dire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre,
  • 1,4% pour les Départements,
  • 1,2% pour les Régions.

Un contrat, devant inclure un mécanisme coercitif sera conclu entre l’Etat et les communes de plus de 50 000 habitants, les EPCI de plus de 150 000 habitants, les Régions, les Départements, les collectivités de Corse, Martinique et Guyan, la Métropole de Lyon, avec pour objectif de déterminer les objectifs d’évolution et les modalités de respect de ces objectifs.

 

En outre, la contrainte ne portera pas seulement sur l’évolution des charges de fonctionnement, mais aussi sur le désendettement des collectivités locales et établissements publics. Le désendettement sera observé comme la différence entre les emprunts souscrits et les remboursements de dette. Et si l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques ne fixe pas de niveau de réduction de la dette par catégorie d’EPCI ou type de collectivités locales, il fixe l’objectif sur le secteur public local se désendettera annuellement à hauteur de 2,6 milliards d’euros par an, soit au total sur la période 2018-2022, 13 milliards d’euros (qui sont l’effort d’économies demandé au secteur public local).

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022, qui sera adopté avant la fin de l’année 2017, introduit dans le code général des collectivités territoriales, un ratio d’endettement maximum.

L’article 24 du PLPFP définit le ratio d’endettement d’une collectivité ou d’un EPCI comme le rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et la capacité d’autofinancement brute du même exercice (ou épargne brute). Ce ratio est calculé sur le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. C’est le ratio de la capacité de désendettement qui est ici visé.

La capacité d’autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (voir aussi cet autre article pour le détail).

Pour chaque type de collectivité et chaque catégorie d’EPCI, le plafond national de la capacité de désendettement :

  • Pour les communes de plus de 10 000 habitants, pour les EPCI de plus de 50 000 habitants : entre 11 et 13 années,
  • Pour les Départements et la Métropole de Lyon : entre 9 et 11 années,
  • Pour les Régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique : entre 8 et 10 années,

A compter de l’exercice 2019 (donc en 2020), en cas de dépassement du plafond fixé, l’ordonnateur devra présenter à l’assemble délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières, établissant une trajectoire de retour en-dessous des seuils fixés. Cette trajectoire devra préciser la période de retour sous les seuils, et les ratios attendus pour chaque année.

A défaut, ou si le rapport ne comporte pas de mesures de nature à respecter le plafond de capacité de désendettement, le Préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes, qui rendra un avis sur la situation financière de la collectivité ou de l’EPCI, et des recommandations permettant de revenir en-dessous des seuils fixés.

Si les objectifs pris dans le cadre du rapport spécial sur les perspectives financières, ou les préconisations de la CRC, ne sont pas atteints sur un des exercices de la trajectoire de retour à l’équilibre, le Préfet saisit la CRC, qui devra proposer une trajectoire de retour en-dessous des seuils de capacité de désendettement, que la collectivité ou l’EPCI devra inscrire au budget primitif de l’exercice suivant. Si des mesures insuffisantes sont prises au budget primitif, le Préfet pourra appliquer l’article L.1612-10 CGCT et suspendre l’exécution du budget.