La réforme de la dotation d’intercommunalité inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019 introduit plusieurs modifications sensibles. L’analyse des dispositions et des simulations que nous avons produites (cf article précédent) peut être menée en répondant à 5 questions :

  • Q1 : L’introduction du critère Revenu par habitant amplifie-t-elle la péréquation ?

La réponse est clairement non. L’impact de l’intégration du critère Revenu par habitant sur les montants moyens et globaux par catégorie est très faible. Ainsi, que l’on supprime ou pondère ce critère à 25% (et 75% pour le potentiel fiscal), les résultats sont sensiblement équivalent à la répartition issue du PLF2019. Tout au plus constate-t-on une légère progression des communautés d’agglomération et une légère diminution des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique. Bref, un impact péréquateur qui n’est pas démontré. Ce critère est habituellement pondéré avec un coefficient inférieur à celui du potentiel fiscal (comme pour la dotation de solidarité urbaine des communes), il nous semble probable que des amendements viendront modifier le poids actuel.

 

  • Q2 : Les CC à FPU sont-elles fortement impactées par la suppression de la bonification ?

Tout d’abord, la suppression de la bonification de la DGF des CC FPU ne conduit pas à une perte de dotation, puisque les mécanismes de garantie en place assurent à tout EPCI une dotation d’intercommunalité au moins égale à 95% de celle de 2018 (bonification comprise). Ainsi, au pire la bonification passe-t-elle dans la garantie, avec une réduction. En outre, comme la mise en place d’une enveloppe unique conduit à une forte augmentation des dotations des communautés de communes, aucune diminution n’est même constaté pour la très grande majorité des CC FPU.

  • Q3 : Quel est l’impact d’une dotation unique pour toutes les catégories d’EPCI ?

Les communautés de communes à fiscalité additionnelle ont eu en moyenne en 2018 une dotation d’intercommunalité de 8€/hab. La dotation d’intercommunalité 2019 représente 21€/hab. Du fait du mécanisme d’écrêtement, qui empêche les dotations de progresser de plus de 10%/an, les hausses seront étalées dans le temps.

Schématiquement, les communautés de communes auront une dotation en forte progression (en terme de pourcentage), et ceci pendant de nombreuses années, jusqu’à avoir épuisé l’écrêtement. Dans nos simulations, les dotations des CCFA et CCFPU continuent à progresser très fortement au-delà de 2023.

A l’inverse, pour les communautés d’agglomération, mais surtout pour les communautés urbaines et les métropoles, elles perdent toutes perspectives d’évolution de leur dotation d’intercommunalité à court/moyen terme, hormis l’effet augmentation de la population.

  • Q4 : Pourquoi un complément de 5€ par habitant est-il mis en place ?

Concrètement, quels sont les EPCI qui ont une dotation d’intercommunalité inférieure à 5€/habitant. Ils peuvent être de deux ordres : 1/les EPCI qui sont tellement bien dotées qu’elles ont un potentiel fiscal proche ou supérieur au double de la moyenne, et donc ne bénéficiaient pas en 2018 de la dotation de péréquation. Ce cas est peu fréquent (ne pas être éligibile à la dotation de péréquation et avoir moins de 5€/hab de dotation). 2/ La minoration de la DGF (ou la contribution au redressement des finances publiques dans son appelation officielle) est importante et ponctionne une grande partie de la DGF, si tant est qu’il reste après minoration moins de 5€ par habitant. C’est la très grande majorité des cas rencontrés, et il s’agit très majoritairement de communautés de communes (à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique).

Bref, l’aspect péréquateur de la chose ne saute pas aux yeux.

Par contre, d’un point de vue technique, il y a un vrai intérêt : sans cela, ces EPCI auraient une dotation d’intercommunalité nulle ou très faible. Or la croissance d’une année sur l’autre étant plafonnée à +10%, une augmentation de 10% d’une dotation nulle fait toujours une dotation nulle. Et une augmentation de 10% d’une dotation à 1€/hab, fait une poire pour la soif. Bref, sans cela, ce sont des EPCI qui n’auraient jamais pu avoir de dotation d’intercommunalité.

  • Q5 : Quel impact de la mutualisation de la minoration de la DGF ?

C’est un des impact les plus importants et les moins discutés à notre sens. En effet, la dotation d’intercommunalité 2019 repart du niveau 2018 après minoration. On passe donc d’un mécanisme avec une minoration individualisée (calculée selon des critères locaux) à une minoration mutualisée : la minoration représente 55% de la dotation d’intercommunalité en moyenne, et tous les EPCI seront impactés de la même manière à terme (car à court terme les mécanismes de garantie et d’écrêtement l’empêche). Ains, cela représente un avantage pour les intercommunalités qui subissaient une minoration représentant plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité, et à l’inverse, les EPCI qui avaient une minoration (ou CRFP) inférieure à 55% sont pénalisées.

Or si l’on avait une minoration qui représentait plus que la moyenne, c’est généralement du fait de recettes plus importantes ou d’une dotation d’intercommunalité plus faible. Un retour en arrière en terme de péréquation ?

La valorisation monétaire des risques inhérents aux modes de réalisation (le marché de partenariat et les autres modes retenus pour la comparaison, généralement le marché global de performance) nécessite d’évaluer la probabilité d’occurrence de chacun des risques et la sévérité des risques.

En marché global de performance, ces risques sont à la charge de la personne publique alors qu’en marché de partenariat, la grande partie de ces risques est transférée au partenaire privé.

 

Les différents risques à valoriser

Les risques évalués peuvent être classés en trois catégories :

  • Les risques de conception / réalisation, dont :
    • Le risque Etude, qui correspond aux risques liés au terrain : géologique, archéologique, météorologique
    • Le risque Modification de l’objet du projet : dimensionnement, spécifications, …
    • Le risque de Défaillance technique d’un constructeur ou d’un financeur
  • Les risques d’exploitation, décomposé entre :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, au manque de qualité, et relations entre les co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque d’Evolution de l’objet,
    • Le risque de Performances, suite à des défauts, ou à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves
  • Les risques de maintenance :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, manque de qualité, ou de performance des co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque Performance, lié à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves

Pour chacun de ces risques, il est ensuite nécessaire d’évaluer la probabilité d’occurrence, l’impact moyen, et la personne qui supporte le risque (publique, privée ou les deux).

 

La méthode de valorisation des risques

Les impacts des risques sont ensuite obtenus en évaluant la probabilité d’occurrence du risque et sa sévérité, puis en répartissant le risque entre la personne publique et le partenaire privé.

Lorsque le maître d’ouvrage ou ses conseils n’ont pas suffisamment de reculs ou d’informations pour évaluer les caractéristiques des risques, Fin Infra fournit une matrice statistique des risques, qui, sur la base de constatations nationales et d’études, fournit pour chaque risque et sa composante, les probabilités d’occurrence et de sévérité, et les lois statistiques applicables. En fonction de l’importance du projet l’on pourra utiliser les valeurs moyennes ou analyser les résultats à partir de la méthode de Monte Carlo, pour en ressortir une valorisation monétaire des risques dans chacun des modes de réalisation.

 

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics renforce le contrôle de pertinence du recours aux partenariats publics-privés. Les marchés de partenariat sont désormais soumis à une procédure d’évaluation préalable à l’engagement, comportant une étude du mode de réalisation du projet (EMRP) et une étude de soutenabilité budgétaire (ESB).

L’étude de soutenabilité budgétaire a pour objet d’évaluer les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. La nature de l’avis à rendre par les services de la DGFiP est la conséquence de cette définition.

L’ESB doit répondre à trois exigences :

 

1) Evaluer l’impact du contrat sur la situation financière de la collectivité

L’étude doit fournir une appréciation quantifiée de l’impact du contrat sur les comptes de la collectivité ou de l’établissement, ainsi que des entités publiques qui lui sont liées. Cette appréciation doit être complète et fidèle. L’ordonnateur procédera à cette fin à une étude de l’ensemble des conséquences du contrat, sur l’ensemble de sa durée, et pour la totalité des budgets publics concernés par le projet, qu’il s’agisse de budgets principaux ou de budgets annexes. Une mention devra être apportée si le projet a pour conséquence des engagements hors bilan pour les entités publiques concernées.

L’ensemble des paramètres ainsi établis devront donner lieu à une appréciation chiffrée mettant en rapport le projet et les comptes publics concernés. Les données et estimations présentées seront fournies en valeur absolue (en €) et en valeur relative (sous forme de %). Les conclusions de l’étude ne devraient pas être présentées exclusivement sous la forme de simples cotations, voire sous forme d’appréciations qualitatives.

 

2) Evaluer l’impact du contrat sur la disponibilité des crédits

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur la disponibilité des crédits. Une telle évaluation implique de mesurer l’ensemble des recettes et dépenses inhérents au projet, d’en déterminer le solde sous la forme d’un flux net de dépenses, et de rapprocher cette grandeur des perspectives budgétaires de la ou des entités concernées. Une attention particulière devra être accordée, dans l’étude de soutenabilité, au rapport entre le flux net de dépenses occasionné par le marché et les recettes réelles de fonctionnement.

Lorsque l’évolution des flux budgétaires du projet implique la prise de décisions supplémentaires, l’étude devra préciser leur nature et leurs effets. En particulier, si le rapport entre le flux net de dépenses et le volume des recettes réelles de fonctionnement est maintenu constant au prix d’une augmentation de la pression fiscale, l’étude devra le préciser. De même, si le projet est affecté d’un coût de fonctionnement croissant mais que l’étude fait apparaître un flux net de dépenses réduit grâce à des recettes nouvelles liées au projet, l’étude devra indiquer les motifs permettant de considérer de telles recettes comme certaines dans leur principe et prévisibles dans leur montant.

 

3) Evaluer l’impact du projet sur le patrimoine, la dette et les engagements hors bilans

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur les finances publiques. L’examen de soutenabilité d’un projet implique une appréciation de ses effets sur le patrimoine de la ou des entités concernées, ainsi que sur leurs engagements hors bilan.

 

 

Les 5 éléments obligatoires de l’ESB

Au global, cinq éléments obligatoires sont notamment attendus dans l’étude :

  1. le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;
  2. l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et son effet sur la situation financière ;
  3. l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur ;
  4. les conséquences sur l’endettement et les engagements hors bilan de la collectivité ;
  5. une analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du contrat.

L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.

La loi MAPTAM ainsi que la loi NOTRe ont rendu obligatoire le transfert d’un certain nombre de compétences dès le 1er janvier 2017 mais également en 2018. Certaines compétences telles que les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être transférées de façon progressive jusqu’à l’horizon 2020, ces compétences devant optionnelles puis obligatoires en 2020.

 

La compétence GEMAPI devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2018

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations est une compétence devenue obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre. Cependant ce transfert bénéficie de souplesses, permettant aux régions et départements de poursuivre leurs engagements en matière de prévention des inondations jusqu’en 2020 et au-delà, à condition de signer une convention avec les EPCI concernés.

L’assouplissement vaut aussi pour le transfert et la délégation de cette compétence à des syndicats, ouvrant la possibilité d’effectuer un transfert partiel de la compétence.

 

Un enjeu : la bonification de la Dotation d’Intercommunalité

La bonification est accordée aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui répondent à des critères démographiques et qui exercent un certain nombre de compétences listées à l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018. Initialement au nombre de 9 compétences à exercer sur 12 (cliquez ici pour voir la liste des compétences), l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a réduit ce nombre à 8, compte tenu de nombreuses difficultés à transférer  certaines compétences.

 

Les compétences à exercer sont des compétences obligatoires et optionnelles. Pour mémoire, les compétences obligatoires sont les compétences qui doivent être obligatoirement être exercées par l’EPCI concerné pour qu’il puisse exister dans la catégorie qui lui correspond (communauté de communes, communauté d’agglomération etc…). Ces compétences ne font pas l’objet d’un choix préalable. Les compétences optionnelles sont listées par la loi et un nombre minimal à exercer est imposé par le législateur. Les compétences facultatives sont toutes celles qui ne sont pas listées parmi les compétences obligatoires et optionnelles.

 

Concernant les compétences « Eau » et « Assainissement », les communautés de communes qui exercent ces compétences de manière facultative, ne verront pas ces compétences comptabilisées dans la liste des compétences à exercer. Ces deux compétences devront être listées dans les compétences obligatoires et/ou optionnelles des statuts des communautés de communes concernées.

Retrouvez notre focus sur le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » ici.

L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée « dotation de soutien à l’investissement local » (nouvel article L.2334-42 CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

  • Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
  • Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
  • Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
  • Développement du numérique et de la téléphonie mobile,
  • Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
  • Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants
  • Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat entre l’Etat et l’EPCI ou le PETR concerné. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgs-centres, développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.

Cette dotation est répartie par la commission de la DETR.

La dotation octroyée est inscrite en section d’investissement, sauf si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec l’Etat, auquel cas, elle peut être inscrite au maximum pour 10% de son montant en section de fonctionnement pour financer des études préalables. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

L’article 30 de la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers. Ainsi est créé l’article 1498 CGI, qui précise que « la valeur locative de chaque propriété bâtie [..] est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2016, sous réserve de la mise à jour prévue au III du 1518 ter CGI, soit la mise à jour l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux » (soit 2021).

Cette valeur locative est obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré appliqué à la surface pondérée du local. Les tarifs sont déterminés dans chaque département sur la base des tarifs moyens constatés dans des zones ou types de logements « homogènes ». Ce tarif peut être ensuite pondéré localement par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3 pour tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise. Il s’agit donc d’une pondération au cas par cas, applicable ou non à chaque local (pouvant être modifiés chaque année).

Si la propriété dont la valeur locative à fixer, est « atypique » (exceptionnelle dit la loi), et ne peut donc être fixée par comparaison[1], alors la valeur locative est fixée par l’application d’un taux de 8% à la valeur vénale de location nue et sans occupant du bien.

Par ailleurs, 2018 sera la première année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur par un amendement en loi de finances ou loi de finances rectificative, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Soit pour 2018 : 1 + (101,47 – 100,36) / 100,36 = 1,011, soit un coefficient d’actualisation estimé à 1,1%

A noter que l’article 30 supprime l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives fixées selon la méthode comptable (établissements industriels dont la valeur locative est fixée par un taux appliqué à la valeur au bilan du local). Par conséquent, le coefficient de revalorisation s’appliquera en totalité à la taxe d’habitation, mais partiellement à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des entreprises.

[1] La méthode classique est celle de la comparaison à un local de référence.

L’article 41 de la loi de finances pour 2018 organise la diminution des variables d’ajustements (compensations fiscales, dotations de compensation, et maintenant DCRTP). Il s’agit de dotation qui diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF.

La grande nouveauté pour 2018 est l’intégration de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux variables d’ajustements. Pour mémoire, cette dotation est issue de la suppression de la taxe professionnelle, et est octroyée aux territoires qui ont été “perdants” à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire aux territoires qui étaient mieux dotés en taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE, TASCOM, part départementale de la taxe d’habitation).

On voit donc bien la faible garantie dont bénéficient les collectivités sur la préservation de leurs ressources suite à des suppressions d’impôts : après la suppression de la part salaires, dont la compensation (dotation de compensation au sein de la DGF) est réduite d’année en année, c’est la compensation pour la suppression de la taxe professionnelle qui est minorée. Lorsque viendra le temps de la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2020, que croyez-vous qu’il arrivera à la compensation de la suppression de la TH en 2025 ?

Notons que la DCRTP est minorée pour 2018 de -5,13% en moyenne, mais cette minoration sera répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes de fonctionnement du budget principal, selon le même mode de calcul de l’ancienne minoration de la DGF.

Constatons par ailleurs que si le Gouvernement a mis en avant et, tenu sa promesse d’arrêter la minoration de la DGF, celle-ci a en réalité été reportée sur la DCRTP avec un mode de calcul identique ! En effet, il faut bien voir que la réduction de la DGF est effectuée au prorata des recettes réelle de fonctionnement, c’est à dire le même mode de calcul que celui qui existait pour la minoration de la DGF !

Seul point positif : l’application de la minoration sur la DCRTP plutôt que sur la DGF est plus « péréquatrice », dans la mesure où les collectivités qui reçoivent le plus de DCRTP sont en principe les collectivités qui avaient une plus forte taxe professionnelle.

 

Le Gouvernement a indiqué qu’il reviendrait au cours des premiers mois de 2018 sur le choix de la répartition de la minoration au prorata des recettes réelles de fonctionnement, afin de prendre un critère plus “péréquateur”.

L’article 159 de la loi de finances pour 2018 apporte plusieurs modifications d’importance sur le régime des communes nouvelles :

  • Prolongation des incitations financières à la création de communes nouvelles pour les créations jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Introduction de la notion d’extension d’une commune nouvelle à des communes de moins de 2000 habitants: dans ce cas, les dispositions favorables en matière de DGF et dotations ne sont pas prorogées.
  • Extension des avantages de la commune nouvelle aux communes de moins de 150 000 habitants : majoration de 5% de la dotation forfaitaire pendant 3 ans, maintien des dotations DSU-DSR de l’année précédant la fusion pour les 3 années suivant la fusion,
  • Périmètre à retenir pour considérer qu’une commune nouvelle rassemble toutes les communes d’un EPCI : le périmètre de l’EPCI à retenir est le périmètre de l’EPCI à laquelle elles adhéraient en N-1, donc 2017 pour 2018.

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa mise en oeuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième.

Il s’agit d’une mesure transitoire, puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation de cotisation qui pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été annoncé par le Président lors de ses vœux 2018.

 

Le mécanisme du dégrèvement

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné :

  • A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation fiscale.
  • En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts.

 

De très faibles cotisations mais des cotisations de TH maintenues si les taux de TH augmentent

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentation futures du taux de TH. Toutefois, l’article 1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée).

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, dégrevés ou non.