L’institution de la taxe GEMAPI est conditionnée à la prise d’une délibération avant le 1er octobre de l’année précédente, et avec la possibilité d’instituer la taxe avant le 15 janvier de l’année en cours pour les EPCI issu de fusion.

L’article 164 de la loi de finances pour 2019 (lien) vient donner plus de souplesse, une fois la taxe instituée, pour voter chaque année le produit de la taxe. En effet, le produit de la taxe GEMAPI devra être voté chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné, donc une date calée sur celles des taux d’imposition des taxes directes locales.

Si ceci ne modifie pas les conditions d’institution de la taxe GEMAPI, cet article permet à partir de la deuxième année, de voter le produit de la taxe à des dates plus “habituelles” pour la préparation budgétaire.

Communes nouvelles

Communes nouvelles : Prolongation des avantages en termes de maintien de DGF pour 3 ans pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création serait pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Rappelons que les contours des communes ne pouvant être modifiées l’année précédant et l’année d’élections, les prochaines créations de communes nouvelles interviendront à partir du 1er janvier 2021

Calcul de la population DGF des communes

La population DGF à partir de 2019 sera majorée de 0,5 habitants par résidence secondaires (en plus du 1 habitant fictif par résidence secondaire) pour les communes qui respectent les trois conditions suivantes :

  • Une population inférieure à 3500 habitants (a priori, il s’agit de la population INSEE ou population totale),
  • Un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen des communes de la même strate démographique
  • et dont la population DGF est composée à plus de 30% des résidences secondaires (la population fictive issue des 1 habitant par résidence secondaires doit représenter plus de 30% de la population DGF).

Ce nouveau mode de calcul conduira les communes bénéficiaire de la majoration de population à constater un potentiel fiscal et financier par habitant plus faible (la population prise en compte augmentant), et des dotations plus fortes du fait de l’augmentation de population.

Cet article institue un mécanisme de majoration de population pour les petites communes qui ont une forte proportion de résidences secondaires. On pourra s’étonner de l’utilisation du potentiel fiscal en lieu et place du potentiel financier qui ces dernières années étaient jugé plus pertinent des ressources d’une collectivité.

La course à l’augmentation du CIF pour les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération

Il s’agit en fait d’une course “mesurée” puisque l’effort à atteindre est un coefficient d’intégration fiscale de 0,35. Ce faisant, ces trois types d’EPCI seront assurés de recevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, alors même que la réforme de la dotation d’intercommunalité organise une diminution des dotations de ces EPCI (dans l’ensemble) pour augmenter les dotations des communautés de communes. Ceci implique que les dotations des communautés urbaines, d’agglomération et métropole dont le CIF est inférieur à 0,35 diminueront encore plus fortement, les incitant à atteindre ce seuil de 0,35.

Et un tel seuil n’est pas très élevé : le CIF moyen 2018 des communautés d’agglomération est de 34,66% et le CIF moyen 2018 des communautés urbaines est de 36,67%. Une fois que tous ces EPCI auront atteint le seuil de 0,35, soit dans 2 ou 3 ans (le temps que les attributions de compensation soient prises en compte dans le calcul du CIF), la progression des dotations des communautés de communes en sera pénalisée.

Prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes à compter de 2020

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 modifie le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, en ajoutant la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF (au numérateur et au dénominateur) à compter de 2020.

Ceci implique :

  • Pour les EPCI qui ne sont pas dotés de la compétence Eau potable ou Assainissement, ce sont donc les communes qui sont les bénéficiaires de la redevance assainissement, conduisant ainsi à une diminution du CIF de la communauté de communes,
  • A contrario, pour les communautés de communes qui ont la compétence Eau potable et/ou Assainissement, leurs recettes prises en compte pour le calcul du CIF seront accrues.

A compter de 2026, en l’état du droit, ce serait la redevance d’eau potable qui serait prise en compte dans le CIF dans les communautés de communes.

L’article 23 de la loi de finances pour 2019 vient modifier les règles qui régissent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment en réaction aux décisions de justice sur les “disproportions” entre le taux et la dépense financée.

Ainsi, l’article 1520 du CGI qui régit la taxe comprend maintenant une liste de dépenses qui peuvent être prises en charges par la TEOM, à savoir les dépenses du service collecte et traitement des OM relatives :

  • aux dépenses réelles de fonctionnement,
  • et soit aux dépenses d’ordre d’amortissement soit aux dépenses d’investissement.

A noter que la mise en oeuvre ne semble toujours pas clair car le texte de loi précise, concernant ce dernier point, “pour un investissement”. Il semblerait logique que la collectivité ait un choix à faire, soit les DAM, soit les dépenses d’investissement, mais le terme “pour un investissement” laisserait penser (à tort?) que les choix peuvent être différents suivant les investissements.

Les dégrèvements de taxe consécutifs à une décision de justice sur l’illégalité de la délibération de vote du taux de TEOM du fait du caractère disproportionnel du taux, seront dorénavant mis à la charge des collectivités territoriales.

Parmi les autres mesures concernant la TEOM de l’article 23 de la loi de finances pour 2019 figure deux mesures concernant la part incitative.

Tout d’abord, il sera possible, pour les TEOMI instituées à compter du 1er janvier 2019, que le produit de TEOM incitative de première année soit supérieur de 10% au maximum au produit de TEOM de l’année précédente.

Ensuite, les frais de rôles prélevés par l’Etat seront minorés pour les cinq premières années de mise en oeuvre de la TEOM incitative (pour les nouvelles mises en oeuvre à compter du 01/01/2020) : le taux de frais sera de 2% les cinq premières années, puis reviendra à 3,6% comme pour la TEOM “classique”.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, inscrite à l’article 79 du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement le 24 septembre dernier, contient une mesure d’ampleur qui avance masquée. En effet, les variations de dotations d’intercommunalité liées à la réforme sont principalement dues à deux effets.

Une enveloppe unique quelle que soit la catégorie de l’EPCI

Tout d’abord, la constitution d’une enveloppe unique de répartition, quelle que soit la catégorie de l’EPCI, conduit à ce que les communautés de communes, à fiscalité additionnelle (CCFA) principalement mais aussi à fiscalité professionnelle unique (CCFPU), soient les grandes gagnantes de la réforme proposée. Et pour cause : les CCFA passeraient d’une dotation moyenne à l’habitant de 8,0€ en 2018 (après minoration) à 10,7€ en 2019 et 14,3€ en 2023 ! La progression est à peine moins importante pour les CCFPU qui passeraient d’une dotation 2018 (après minoration) de 14,0€ par habitant à 15,6€ par habitant en 2019 puis 19,2€ par habitant en 2023. Et ces progressions continueraient les années suivantes. Mécaniquement, les catégories d’EPCI qui bénéficiaient de dotations à l’habitant plus fortes sont pénalisées par la réforme, notamment les métropoles et communautés urbaines. Ces dernières ne sont « sauvées » que grâce à une garantie de stabilisation de la dotation lorsque le CIF est supérieur à 40%, qui permet de stabiliser les dotations des communautés urbaines hormis Grand Paris Seine Oise et Grand Poitiers, dont les dotations diminueraient de 5% par an pendant longtemps.

Mais une mutualisation de la contribution au redressement des Finances Publiques

Mais un autre effet influe de manière importante la répartition : il n’y a plus de contribution individualisée au redressement des finances publiques (CRFP) ! En effet, la dotation d’intercommunalité 2019 se base sur la dotation 2018 après minoration, et les articles relatifs à la minoration sont supprimés. Quelles conséquences ? De manière très simple, cela revient à considérer que tous les EPCI subissent dorénavant la même quote-part de minoration sur leur DGF, quelles que soient leurs ressources. Au niveau national en 2018, la CRFP représentait 55% de la dotation d’intercommunalité. Prélever la minoration sur l’enveloppe nationale revient à appliquer à tous les EPCI cette quote-part de 55%. Donc les EPCI dont la minoration représentait plus que ces 55% de leur dotation d’intercommunalité sont avantagés. Un sacré recul par rapport au principe initial de prélèvement en fonction de la richesse ! De ce fait, nombre de communautés bien dotées fiscalement, sont de grandes gagnantes à la réforme !

Et un complément des 5€/hab contre-péréquateur

Enfin, le complément de dotation, pour les EPCI qui ont eu en 2018 une dotation inférieure à 5€ par habitant, joue un rôle contre-péréquateur. Quels sont les EPCI bénéficiaires ? Ceux-dont la minoration était particulièrement importante au regard de leur dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire pour les 2/3 d’entre eux, des EPCI dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne. Leur attribuer une dotation répond probablement à un intérêt « technique » (sans cela, avec le mécanisme d’écrêtement existant à +10%, ces EPCI n’auraient jamais de dotation, puisqu’une augmentation de 10% d’une dotation nulle ou très faible, ne fait pas grand-chose), mais donne un mauvais signal quant à l’objectif péréquateur de cette réforme.

Les enjeux de la réforme de la dotation d’intercommunalité au projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement le 24 septembre 2018

L’article 81 vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 :

  • pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer à compter de 2019, ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ;
  • pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ;
  • pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU. Désormais, les communes d’au moins 10 000 habitants qui étaient éligibles au moins une fois à la DSU au cours des 3 derniers exercices parmi les 250 premières sont éligibles à la DPV.
  • en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180) : Désormais, « les communes de métropole éligibles sont classées (et non plus « qui figurent parmi les premières d’un classement ») en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ».

Cet article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de sécuriser le vote des taux en précisant le périmètre des dépenses couvertes par la taxe, et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

1. Le champ des dépenses financées par la taxe

Cet article précise la nature des dépenses pouvant être incluses dans le champ de la TEOM. Ainsi, les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

Il est autorisé la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Ceci revient donc à considérer que pour un investissement donné, l’on pourra soit intégrer la dépense dans le taux de l’année, hypothèse peu réaliste pour de lourds montants, soit prendre en compte pour les années suivantes la charge d’amortissement générée. Ceci semble aller dans un sens de complexification puisqu’il faudra distinguer dans le plan d’amortissement les biens qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du taux d’une année donnée, et ne pas prendre en compte ces charges d’amortissement.

 

2. Autorisation que le produit de la TEOM pourra excéder le produit de l’année précédente dans une limite de 10 %

Cet article prévoit que pour la première année de l’institution de la part incitative, le produit total de la TEOM puisse excéder le produit total de cette taxe au titre de l’année précédente, dans la limite de 10 %. Cette mesure vise à prendre en compte le surcoût occasionné par la mise en place de la part incitative.

 

3. Diminution des frais de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), l’article du PLF prévoit de réduire les coûts de fonctionnement de la TEOM des collectivités en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (après « frais de gestion ») perçus par l’Etat pendant les 3 premières années de déploiement de la tarification incitative. Cette mesure vise à permettre aux collectivités locales qui souhaiterait augmenter le produit de la TEOM d’absorber le surcoût engendré par la mise en œuvre de la part incitative, sans pénaliser le contribuable.

4. Illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe

Selon l’exposé des motifs, l’article prévoit de mettre à la charge des collectivités et EPCI, les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.

La réforme de la dotation d’intercommunalité inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019 introduit plusieurs modifications sensibles. L’analyse des dispositions et des simulations que nous avons produites (cf article précédent) peut être menée en répondant à 5 questions :

  • Q1 : L’introduction du critère Revenu par habitant amplifie-t-elle la péréquation ?

La réponse est clairement non. L’impact de l’intégration du critère Revenu par habitant sur les montants moyens et globaux par catégorie est très faible. Ainsi, que l’on supprime ou pondère ce critère à 25% (et 75% pour le potentiel fiscal), les résultats sont sensiblement équivalent à la répartition issue du PLF2019. Tout au plus constate-t-on une légère progression des communautés d’agglomération et une légère diminution des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique. Bref, un impact péréquateur qui n’est pas démontré. Ce critère est habituellement pondéré avec un coefficient inférieur à celui du potentiel fiscal (comme pour la dotation de solidarité urbaine des communes), il nous semble probable que des amendements viendront modifier le poids actuel.

 

  • Q2 : Les CC à FPU sont-elles fortement impactées par la suppression de la bonification ?

Tout d’abord, la suppression de la bonification de la DGF des CC FPU ne conduit pas à une perte de dotation, puisque les mécanismes de garantie en place assurent à tout EPCI une dotation d’intercommunalité au moins égale à 95% de celle de 2018 (bonification comprise). Ainsi, au pire la bonification passe-t-elle dans la garantie, avec une réduction. En outre, comme la mise en place d’une enveloppe unique conduit à une forte augmentation des dotations des communautés de communes, aucune diminution n’est même constaté pour la très grande majorité des CC FPU.

  • Q3 : Quel est l’impact d’une dotation unique pour toutes les catégories d’EPCI ?

Les communautés de communes à fiscalité additionnelle ont eu en moyenne en 2018 une dotation d’intercommunalité de 8€/hab. La dotation d’intercommunalité 2019 représente 21€/hab. Du fait du mécanisme d’écrêtement, qui empêche les dotations de progresser de plus de 10%/an, les hausses seront étalées dans le temps.

Schématiquement, les communautés de communes auront une dotation en forte progression (en terme de pourcentage), et ceci pendant de nombreuses années, jusqu’à avoir épuisé l’écrêtement. Dans nos simulations, les dotations des CCFA et CCFPU continuent à progresser très fortement au-delà de 2023.

A l’inverse, pour les communautés d’agglomération, mais surtout pour les communautés urbaines et les métropoles, elles perdent toutes perspectives d’évolution de leur dotation d’intercommunalité à court/moyen terme, hormis l’effet augmentation de la population.

  • Q4 : Pourquoi un complément de 5€ par habitant est-il mis en place ?

Concrètement, quels sont les EPCI qui ont une dotation d’intercommunalité inférieure à 5€/habitant. Ils peuvent être de deux ordres : 1/les EPCI qui sont tellement bien dotées qu’elles ont un potentiel fiscal proche ou supérieur au double de la moyenne, et donc ne bénéficiaient pas en 2018 de la dotation de péréquation. Ce cas est peu fréquent (ne pas être éligibile à la dotation de péréquation et avoir moins de 5€/hab de dotation). 2/ La minoration de la DGF (ou la contribution au redressement des finances publiques dans son appelation officielle) est importante et ponctionne une grande partie de la DGF, si tant est qu’il reste après minoration moins de 5€ par habitant. C’est la très grande majorité des cas rencontrés, et il s’agit très majoritairement de communautés de communes (à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique).

Bref, l’aspect péréquateur de la chose ne saute pas aux yeux.

Par contre, d’un point de vue technique, il y a un vrai intérêt : sans cela, ces EPCI auraient une dotation d’intercommunalité nulle ou très faible. Or la croissance d’une année sur l’autre étant plafonnée à +10%, une augmentation de 10% d’une dotation nulle fait toujours une dotation nulle. Et une augmentation de 10% d’une dotation à 1€/hab, fait une poire pour la soif. Bref, sans cela, ce sont des EPCI qui n’auraient jamais pu avoir de dotation d’intercommunalité.

  • Q5 : Quel impact de la mutualisation de la minoration de la DGF ?

C’est un des impact les plus importants et les moins discutés à notre sens. En effet, la dotation d’intercommunalité 2019 repart du niveau 2018 après minoration. On passe donc d’un mécanisme avec une minoration individualisée (calculée selon des critères locaux) à une minoration mutualisée : la minoration représente 55% de la dotation d’intercommunalité en moyenne, et tous les EPCI seront impactés de la même manière à terme (car à court terme les mécanismes de garantie et d’écrêtement l’empêche). Ains, cela représente un avantage pour les intercommunalités qui subissaient une minoration représentant plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité, et à l’inverse, les EPCI qui avaient une minoration (ou CRFP) inférieure à 55% sont pénalisées.

Or si l’on avait une minoration qui représentait plus que la moyenne, c’est généralement du fait de recettes plus importantes ou d’une dotation d’intercommunalité plus faible. Un retour en arrière en terme de péréquation ?

La valorisation monétaire des risques inhérents aux modes de réalisation (le marché de partenariat et les autres modes retenus pour la comparaison, généralement le marché global de performance) nécessite d’évaluer la probabilité d’occurrence de chacun des risques et la sévérité des risques.

En marché global de performance, ces risques sont à la charge de la personne publique alors qu’en marché de partenariat, la grande partie de ces risques est transférée au partenaire privé.

 

Les différents risques à valoriser

Les risques évalués peuvent être classés en trois catégories :

  • Les risques de conception / réalisation, dont :
    • Le risque Etude, qui correspond aux risques liés au terrain : géologique, archéologique, météorologique
    • Le risque Modification de l’objet du projet : dimensionnement, spécifications, …
    • Le risque de Défaillance technique d’un constructeur ou d’un financeur
  • Les risques d’exploitation, décomposé entre :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, au manque de qualité, et relations entre les co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque d’Evolution de l’objet,
    • Le risque de Performances, suite à des défauts, ou à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves
  • Les risques de maintenance :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, manque de qualité, ou de performance des co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque Performance, lié à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves

Pour chacun de ces risques, il est ensuite nécessaire d’évaluer la probabilité d’occurrence, l’impact moyen, et la personne qui supporte le risque (publique, privée ou les deux).

 

La méthode de valorisation des risques

Les impacts des risques sont ensuite obtenus en évaluant la probabilité d’occurrence du risque et sa sévérité, puis en répartissant le risque entre la personne publique et le partenaire privé.

Lorsque le maître d’ouvrage ou ses conseils n’ont pas suffisamment de reculs ou d’informations pour évaluer les caractéristiques des risques, Fin Infra fournit une matrice statistique des risques, qui, sur la base de constatations nationales et d’études, fournit pour chaque risque et sa composante, les probabilités d’occurrence et de sévérité, et les lois statistiques applicables. En fonction de l’importance du projet l’on pourra utiliser les valeurs moyennes ou analyser les résultats à partir de la méthode de Monte Carlo, pour en ressortir une valorisation monétaire des risques dans chacun des modes de réalisation.

 

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics renforce le contrôle de pertinence du recours aux partenariats publics-privés. Les marchés de partenariat sont désormais soumis à une procédure d’évaluation préalable à l’engagement, comportant une étude du mode de réalisation du projet (EMRP) et une étude de soutenabilité budgétaire (ESB).

L’étude de soutenabilité budgétaire a pour objet d’évaluer les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. La nature de l’avis à rendre par les services de la DGFiP est la conséquence de cette définition.

L’ESB doit répondre à trois exigences :

 

1) Evaluer l’impact du contrat sur la situation financière de la collectivité

L’étude doit fournir une appréciation quantifiée de l’impact du contrat sur les comptes de la collectivité ou de l’établissement, ainsi que des entités publiques qui lui sont liées. Cette appréciation doit être complète et fidèle. L’ordonnateur procédera à cette fin à une étude de l’ensemble des conséquences du contrat, sur l’ensemble de sa durée, et pour la totalité des budgets publics concernés par le projet, qu’il s’agisse de budgets principaux ou de budgets annexes. Une mention devra être apportée si le projet a pour conséquence des engagements hors bilan pour les entités publiques concernées.

L’ensemble des paramètres ainsi établis devront donner lieu à une appréciation chiffrée mettant en rapport le projet et les comptes publics concernés. Les données et estimations présentées seront fournies en valeur absolue (en €) et en valeur relative (sous forme de %). Les conclusions de l’étude ne devraient pas être présentées exclusivement sous la forme de simples cotations, voire sous forme d’appréciations qualitatives.

 

2) Evaluer l’impact du contrat sur la disponibilité des crédits

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur la disponibilité des crédits. Une telle évaluation implique de mesurer l’ensemble des recettes et dépenses inhérents au projet, d’en déterminer le solde sous la forme d’un flux net de dépenses, et de rapprocher cette grandeur des perspectives budgétaires de la ou des entités concernées. Une attention particulière devra être accordée, dans l’étude de soutenabilité, au rapport entre le flux net de dépenses occasionné par le marché et les recettes réelles de fonctionnement.

Lorsque l’évolution des flux budgétaires du projet implique la prise de décisions supplémentaires, l’étude devra préciser leur nature et leurs effets. En particulier, si le rapport entre le flux net de dépenses et le volume des recettes réelles de fonctionnement est maintenu constant au prix d’une augmentation de la pression fiscale, l’étude devra le préciser. De même, si le projet est affecté d’un coût de fonctionnement croissant mais que l’étude fait apparaître un flux net de dépenses réduit grâce à des recettes nouvelles liées au projet, l’étude devra indiquer les motifs permettant de considérer de telles recettes comme certaines dans leur principe et prévisibles dans leur montant.

 

3) Evaluer l’impact du projet sur le patrimoine, la dette et les engagements hors bilans

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur les finances publiques. L’examen de soutenabilité d’un projet implique une appréciation de ses effets sur le patrimoine de la ou des entités concernées, ainsi que sur leurs engagements hors bilan.

 

 

Les 5 éléments obligatoires de l’ESB

Au global, cinq éléments obligatoires sont notamment attendus dans l’étude :

  1. le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;
  2. l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et son effet sur la situation financière ;
  3. l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur ;
  4. les conséquences sur l’endettement et les engagements hors bilan de la collectivité ;
  5. une analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du contrat.