La suppression de la taxe d’habitation sera effective pour 80% des contribuables en 2020, selon les conditions de ressources, la suppression des 20% restants sera elle étalée par tiers jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression en 2023). Les dispositions sont présentées à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020.

Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de recevoir à compter de 2021 des produits en remplacement.

Toutefois, pour l’année 2020, plusieurs changements d’importance :

  • Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de taxe d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019,
  • Les valeurs locatives de taxe d’habitation ne seront pas revalorisées (pas d’application du coefficient),
  • L’éventuel supplément de produit de la taxe d’habitation lié à une augmentation du taux depuis 2017 sera repris, pour la part correspondant aux contribuables dégrevés. Le point 6.10 de l’article 5 précise que les douzièmes mensuels 2020 de TH versés aux communes et aux EPCI sont réduits du supplément généré par l’augmentation du taux de TH depuis 2017.

Cette dernière mesure vise à assurer une absence de cotisations pour les contribuables dégrevés en 2020. En effet, jusque-là, pour un contribuable respectant les conditions de ressources pour être intégralement dégrevé, l’Etat prenait en charge le dégrèvement à concurrence du taux de TH 2017, et le contribuable devait encore s’acquitter de la cotisation liée à l’augmentation de taux depuis 2017.

Le produit de taxe d’habitation 2020 des collectivités qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 ou en 2019 sera donc réduit ! A bases d’imposition équivalentes, ces collectivités recevront en 2020 un produit fiscal inférieur.

Le point 1.6 organise le gel des taux d’imposition TH 2020 à leur niveau 2019, et l’absence de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de taxe d’habitation pour l’année 2020. Les exonérations et abattements pour 2020 seront ceux appliqués en 2019. Enfin, le cas échéant, l’harmonisation des taux de TH (suite à une modification de périmètre d’un EPCI comme une fusion, ou à la création d’une commune nouvelle) sera arrêtée aux valeurs de taux 2019, et ceux qui auraient dû entrer en vigueur à compter de 2020 ne verront jamais le jour.

En 2021, les collectivités locales troqueront la TH pour une compensation (fiscale). Nous en détaillerons les mesures dans un prochain article.

Le Premier Ministre a, lors de son discours devant l’association des petites villes de France (APVF) à Uzès le 19 septembre dernier, rappelé quelques points clefs sur la suppression de la taxe d’habitation, en attendant la lecture du projet de loi de finances pour 2020.

Deux principes fondent la compensation de la suppression de la taxe d’habitation :

  1. Un principe de simplicité et de confiance, puisqu’avec le transfert de la taxe foncière des départements, désormais, les maires vont avoir un pouvoir de taux et d’assiette sur la quasi-totalité de la taxe foncière, à l’exception de la part qui était déjà perçue par les intercommunalités “,
  2. Deuxième principe : c’est un principe de juste compensation“.

Ce second principe correspond aux annonces faites d’une compensation via un “coefficient correcteur“, et non plus une dotation figée. L’idée sous-jacente est la suivante : tenir “compte des évolutions de l’assiette de l’impôt“. Lors de la suppression de la taxe professionnelle, la garantie de maintien des ressources a été réalisée au travers du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), compensation figée. Cette dotation a été très critiquée, parfois pour de mauvaises raisons quand une commune ayant peu de TP s’est vue infligée un prélèvement au titre du FNGIR important, oubliant qu’avec la suppression de la TP la-dite commune a récupéré l’ex taux départemental de la taxe d’habitation et donc un produit fiscal supérieur à la perte de la TP (si elle a un prélèvement FNGIR). Et parfois, la fiscalité reçue en remplacement de la TP a pu baisser, alors que le prélèvement n’a pas lui diminué.

Néanmoins, sur la suppression de la TP et le FNGIR, le point juste est le manque de simplicité du dispositif, du fait des nombreux transferts de ressources.

A la place, le projet de loi de finances pour 2020 introduira le coefficient correcteur. Il doit tenir “compte des variations de l’assiette fiscale” : qu’est-ce que cela signifie ? Que si les bases d’imposition diminuent le coefficient s’ajusterait à la hausse ? Que le coefficient correcteur s’ajusterait à la baisse chaque année puisque les bases sont revalorisés par un coefficient de revalorisation ?

Mais aussi, quelles incidences pour la taxe GEMAPI, assise notamment sur la TH ? Quid des potentiels fiscaux ? Quid des règles de liens entre les taux, notamment pour la CFE ?

Réponse prochainement avec la publication du projet de loi de finances…

Autres points annoncés ou rappelés à l’occasion du discours du Premier Ministre :

  • Absence de prélèvement lorsque le “gain”, c’est à dire l’excédent de taxe foncière d’une commune par rapport à la taxe d’habitation supprimée, est inférieur à 10 000€,
  • Clause de revoyure dans 3 ans, permettant de faire un bilan et identifier si des mesures correctives sont nécessaires.

La réforme de la dotation d’intercommunalité entre en vigueur au 1er janvier 2019, avec l’article 250 de la loi de finances pour 2019. Plusieurs changements d’importance interviennent :

  • La dotation spontanée (dotation perçue avant mécanismes de garanties et d’écrêtement) n’est plus composée que de deux parts : la dotation de base et la dotation de péréquation. La dotation de bonification des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (qui obligeait celles-ci à prendre un nombre de compétences toujours plus important afin de maintenir l’éligibilité à cette dotation) est supprimée. Tout comme la dotation de majoration des communautés de communes à fiscalité additionnelle (dont elles bénéficiaient automatiquement).
  • Comme auparavant, la dotation spontanée est déterminée par l’utilisation de critères propres à chaque EPCI (population, CIF, potentiel fiscal, revenu par habitant) et de valeurs de point.  La différence est que les valeurs de points sont désormais identiques pour tous les EPCI, quel que soit leur catégorie d’appartenance (CC à FPU, CC à FA, CA, CU, Métropoles). Cependant, le calcul de la dotation de péréquation fait encore jouer la catégorie d’appartenance de l’EPCI, avec le critère potentiel fiscal, apprécié en fonction de l’écart à la moyenne de la catégorie. Signalons également l’ajout du critère « revenu par habitant » dans le calcul de cette dotation de péréquation, qui repose désormais sur 4 critères de calcul :  la population, le CIF, le potentiel fiscal et le revenu par habitant. La dotation est base est toujours calculée de la même façon (critères CIF et population).
  • Après calcul de la dotation spontanée, des mécanismes de garanties et d’écrêtement sont appliquées, comme auparavant. Ainsi, l’ensemble des EPCI sont assurés de percevoir au moins 95% de la dotation à l’habitant perçue l’année précédente (100% pour les 2 années suivant une fusion ou un changement de catégorie). Et aucun EPCI ne pourra percevoir une dotation supérieure à 110% de celle perçue l’année précédente (sauf en cas de changement de catégorie ou de création ex-nihilo). Trois types de garanties spécifiques assurent à certains EPCI de percevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente :

– Pour les métropoles, CU et CA dont le CIF est supérieur à 0,35 (voir cet article sur les enjeux de CIF) ;

– Pour les CC dont le CIF est supérieur à 0,50 ;

– Pour les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI appartenant à la même catégorie.

  • Des plafonds et majorations ont été fixés concernant le CIF : plafonnement du CIF à 0,6 pour tous les EPCI, et majoration de 10% pour le CIF des métropoles. Ce plafonnement peut s’entendre dans la mesure où l’importance du CIF ne reflète pas que l’intégration fiscale à proprement parler. En effet, les territoires à fortes bases/fiscalité professionnelle et faibles bases/fiscalité ménages, sont naturellement favorisés en FPU puisque la part de fiscalité professionnelle est supérieure à celle des ménages. L’effet de levier d’un transfert de compétences sur le CIF est alors plus important que dans le cas de faible fiscalité professionnelle/forte fiscalité ménages.

Les EPCI qui avaient une minoration qui représentait plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité (avant minoration, moyenne nationale) sont favorisés.

  • La minoration de la DGF (contribution au redressement des finances publiques) est intégrée au sein de la dotation d’intercommunalité (les valeurs de points sont impactées en conséquence) : le nouveau montant réparti de la dotation d’intercommunalité se base sur le montant 2018 après minoration. Ceci implique que les EPCI qui avaient une minoration qui représentait plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité (avant minoration, moyenne nationale) sont favorisés puisqu’avec la réforme tout le monde sera impacté égalitairement. Ce sont principalement les communautés de communes à fiscalité additionnelle et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (sans bonification) qui seront les grandes bénéficiaires de cette mesure : en effet, la minoration représentait en moyenne respectivement 78% et 62% de leur dotation d’intercommunalité 2018 !
  • Remarque : pour les EPCI dont la minoration était supérieure à la dotation d’intercommunalité, un prélèvement sur les douzièmes mensuels était opéré. Ce prélèvement sur fiscalité est maintenu à l’identique à compter de 2019, pour les EPCI concernés.  
  • Un « complément » de dotation est mis en place à compter de 2019, afin de permettre à tout EPCI d’avoir un minimum de 5€ par habitant (avec une condition à respecter :le potentiel fiscal de l’EPCI doit être inférieur au double de la moyenne nationale de la catégorie d’appartenance). Si un EPCI a une dotation inférieure à 5€ par habitant, c’est soit qu’il est particulièrement bien doté en bases fiscales, soit qu’il a une minoration importante. Et ce sont là aussi les communautés de communes à fiscalité additionnelle et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique sans bonification qui en sont les grandes bénéficiaires.
  • Enfin, le calcul du CIF des communautés de communes va prochainement intégrer les redevances assainissement et eau, respectivement en 2020 et 2026. (voir cet article)

Quelles conséquences ? Nous avons simulé l’impact de la réforme de la dotation d’intercommunalité sur les 1266 EPCI existants au 1er janvier 2018, et sur la base des critères de répartition 2018. Il en ressort les constats suivants :

  • Puisque l’on unifie la dotation par habitant, les communautés de communes à fiscalité additionnelle sont les grandes gagnantes de cette réforme : leur dotation moyenne passerait ainsi de 8€/hab. en 2018 à 10,6 €/hab. en 2019 (soit une progression moyenne de +33% en 2019). Cette forte progression s’explique aussi par le complément de 5€ par habitant attribué en 2019 aux EPCI ayant une faible dotation d’intercommunalité 2018 (après minoration) : ce complément bénéficie essentiellement aux CC à FA.  
  • Les communautés de communes FPU seraient également gagnantes à cette réforme, mais à un niveau nettement moins élevé que les CCFA : leurs dotations passeraient en moyenne de 14€/hab. en 2018 à 15,6€/hab. en 2019 (soit une progression moyenne de +11%). L’unification des valeurs de point et le complément de 5€ explique cette progression.
  • La dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération progresserait modestement : de 22,4€/hab. en 2018, elle passerait à 23,1€/hab. en 2019 (+3%).
  • La catégorie des métropoles et communautés urbaines auraient une stabilité dans leur ensemble (28,1€/hab. en 2018 à 28,3€/hab. en 2019) entre 2018 et 2019, avec toutefois une diminution pour les communautés urbaines : elles perdraient 0,6€/hab. de dotation en 2019.

Et ces progressions et diminutions seraient appelées à se poursuivre au cours des années suivantes, à législation constante.

L’institution de la taxe GEMAPI est conditionnée à la prise d’une délibération avant le 1er octobre de l’année précédente, et avec la possibilité d’instituer la taxe avant le 15 janvier de l’année en cours pour les EPCI issu de fusion.

L’article 164 de la loi de finances pour 2019 (lien) vient donner plus de souplesse, une fois la taxe instituée, pour voter chaque année le produit de la taxe. En effet, le produit de la taxe GEMAPI devra être voté chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné, donc une date calée sur celles des taux d’imposition des taxes directes locales.

Si ceci ne modifie pas les conditions d’institution de la taxe GEMAPI, cet article permet à partir de la deuxième année, de voter le produit de la taxe à des dates plus “habituelles” pour la préparation budgétaire.

Communes nouvelles

Communes nouvelles : Prolongation des avantages en termes de maintien de DGF pour 3 ans pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création serait pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Rappelons que les contours des communes ne pouvant être modifiées l’année précédant et l’année d’élections, les prochaines créations de communes nouvelles interviendront à partir du 1er janvier 2021

Calcul de la population DGF des communes

La population DGF à partir de 2019 sera majorée de 0,5 habitants par résidence secondaires (en plus du 1 habitant fictif par résidence secondaire) pour les communes qui respectent les trois conditions suivantes :

  • Une population inférieure à 3500 habitants (a priori, il s’agit de la population INSEE ou population totale),
  • Un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen des communes de la même strate démographique
  • et dont la population DGF est composée à plus de 30% des résidences secondaires (la population fictive issue des 1 habitant par résidence secondaires doit représenter plus de 30% de la population DGF).

Ce nouveau mode de calcul conduira les communes bénéficiaire de la majoration de population à constater un potentiel fiscal et financier par habitant plus faible (la population prise en compte augmentant), et des dotations plus fortes du fait de l’augmentation de population.

Cet article institue un mécanisme de majoration de population pour les petites communes qui ont une forte proportion de résidences secondaires. On pourra s’étonner de l’utilisation du potentiel fiscal en lieu et place du potentiel financier qui ces dernières années étaient jugé plus pertinent des ressources d’une collectivité.

La course à l’augmentation du CIF pour les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération

Il s’agit en fait d’une course “mesurée” puisque l’effort à atteindre est un coefficient d’intégration fiscale de 0,35. Ce faisant, ces trois types d’EPCI seront assurés de recevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, alors même que la réforme de la dotation d’intercommunalité organise une diminution des dotations de ces EPCI (dans l’ensemble) pour augmenter les dotations des communautés de communes. Ceci implique que les dotations des communautés urbaines, d’agglomération et métropole dont le CIF est inférieur à 0,35 diminueront encore plus fortement, les incitant à atteindre ce seuil de 0,35.

Et un tel seuil n’est pas très élevé : le CIF moyen 2018 des communautés d’agglomération est de 34,66% et le CIF moyen 2018 des communautés urbaines est de 36,67%. Une fois que tous ces EPCI auront atteint le seuil de 0,35, soit dans 2 ou 3 ans (le temps que les attributions de compensation soient prises en compte dans le calcul du CIF), la progression des dotations des communautés de communes en sera pénalisée.

Prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes à compter de 2020

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 modifie le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, en ajoutant la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF (au numérateur et au dénominateur) à compter de 2020.

Ceci implique :

  • Pour les EPCI qui ne sont pas dotés de la compétence Eau potable ou Assainissement, ce sont donc les communes qui sont les bénéficiaires de la redevance assainissement, conduisant ainsi à une diminution du CIF de la communauté de communes,
  • A contrario, pour les communautés de communes qui ont la compétence Eau potable et/ou Assainissement, leurs recettes prises en compte pour le calcul du CIF seront accrues.

A compter de 2026, en l’état du droit, ce serait la redevance d’eau potable qui serait prise en compte dans le CIF dans les communautés de communes.

L’article 23 de la loi de finances pour 2019 vient modifier les règles qui régissent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment en réaction aux décisions de justice sur les “disproportions” entre le taux et la dépense financée.

Ainsi, l’article 1520 du CGI qui régit la taxe comprend maintenant une liste de dépenses qui peuvent être prises en charges par la TEOM, à savoir les dépenses du service collecte et traitement des OM relatives :

  • aux dépenses réelles de fonctionnement,
  • et soit aux dépenses d’ordre d’amortissement soit aux dépenses d’investissement.

A noter que la mise en oeuvre ne semble toujours pas clair car le texte de loi précise, concernant ce dernier point, “pour un investissement”. Il semblerait logique que la collectivité ait un choix à faire, soit les DAM, soit les dépenses d’investissement, mais le terme “pour un investissement” laisserait penser (à tort?) que les choix peuvent être différents suivant les investissements.

Les dégrèvements de taxe consécutifs à une décision de justice sur l’illégalité de la délibération de vote du taux de TEOM du fait du caractère disproportionnel du taux, seront dorénavant mis à la charge des collectivités territoriales.

Parmi les autres mesures concernant la TEOM de l’article 23 de la loi de finances pour 2019 figure deux mesures concernant la part incitative.

Tout d’abord, il sera possible, pour les TEOMI instituées à compter du 1er janvier 2019, que le produit de TEOM incitative de première année soit supérieur de 10% au maximum au produit de TEOM de l’année précédente.

Ensuite, les frais de rôles prélevés par l’Etat seront minorés pour les cinq premières années de mise en oeuvre de la TEOM incitative (pour les nouvelles mises en oeuvre à compter du 01/01/2020) : le taux de frais sera de 2% les cinq premières années, puis reviendra à 3,6% comme pour la TEOM “classique”.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, inscrite à l’article 79 du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement le 24 septembre dernier, contient une mesure d’ampleur qui avance masquée. En effet, les variations de dotations d’intercommunalité liées à la réforme sont principalement dues à deux effets.

Une enveloppe unique quelle que soit la catégorie de l’EPCI

Tout d’abord, la constitution d’une enveloppe unique de répartition, quelle que soit la catégorie de l’EPCI, conduit à ce que les communautés de communes, à fiscalité additionnelle (CCFA) principalement mais aussi à fiscalité professionnelle unique (CCFPU), soient les grandes gagnantes de la réforme proposée. Et pour cause : les CCFA passeraient d’une dotation moyenne à l’habitant de 8,0€ en 2018 (après minoration) à 10,7€ en 2019 et 14,3€ en 2023 ! La progression est à peine moins importante pour les CCFPU qui passeraient d’une dotation 2018 (après minoration) de 14,0€ par habitant à 15,6€ par habitant en 2019 puis 19,2€ par habitant en 2023. Et ces progressions continueraient les années suivantes. Mécaniquement, les catégories d’EPCI qui bénéficiaient de dotations à l’habitant plus fortes sont pénalisées par la réforme, notamment les métropoles et communautés urbaines. Ces dernières ne sont « sauvées » que grâce à une garantie de stabilisation de la dotation lorsque le CIF est supérieur à 40%, qui permet de stabiliser les dotations des communautés urbaines hormis Grand Paris Seine Oise et Grand Poitiers, dont les dotations diminueraient de 5% par an pendant longtemps.

Mais une mutualisation de la contribution au redressement des Finances Publiques

Mais un autre effet influe de manière importante la répartition : il n’y a plus de contribution individualisée au redressement des finances publiques (CRFP) ! En effet, la dotation d’intercommunalité 2019 se base sur la dotation 2018 après minoration, et les articles relatifs à la minoration sont supprimés. Quelles conséquences ? De manière très simple, cela revient à considérer que tous les EPCI subissent dorénavant la même quote-part de minoration sur leur DGF, quelles que soient leurs ressources. Au niveau national en 2018, la CRFP représentait 55% de la dotation d’intercommunalité. Prélever la minoration sur l’enveloppe nationale revient à appliquer à tous les EPCI cette quote-part de 55%. Donc les EPCI dont la minoration représentait plus que ces 55% de leur dotation d’intercommunalité sont avantagés. Un sacré recul par rapport au principe initial de prélèvement en fonction de la richesse ! De ce fait, nombre de communautés bien dotées fiscalement, sont de grandes gagnantes à la réforme !

Et un complément des 5€/hab contre-péréquateur

Enfin, le complément de dotation, pour les EPCI qui ont eu en 2018 une dotation inférieure à 5€ par habitant, joue un rôle contre-péréquateur. Quels sont les EPCI bénéficiaires ? Ceux-dont la minoration était particulièrement importante au regard de leur dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire pour les 2/3 d’entre eux, des EPCI dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne. Leur attribuer une dotation répond probablement à un intérêt « technique » (sans cela, avec le mécanisme d’écrêtement existant à +10%, ces EPCI n’auraient jamais de dotation, puisqu’une augmentation de 10% d’une dotation nulle ou très faible, ne fait pas grand-chose), mais donne un mauvais signal quant à l’objectif péréquateur de cette réforme.

Les enjeux de la réforme de la dotation d’intercommunalité au projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement le 24 septembre 2018

L’article 81 vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 :

  • pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer à compter de 2019, ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ;
  • pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ;
  • pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU. Désormais, les communes d’au moins 10 000 habitants qui étaient éligibles au moins une fois à la DSU au cours des 3 derniers exercices parmi les 250 premières sont éligibles à la DPV.
  • en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180) : Désormais, « les communes de métropole éligibles sont classées (et non plus « qui figurent parmi les premières d’un classement ») en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ».

Cet article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de sécuriser le vote des taux en précisant le périmètre des dépenses couvertes par la taxe, et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

1. Le champ des dépenses financées par la taxe

Cet article précise la nature des dépenses pouvant être incluses dans le champ de la TEOM. Ainsi, les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

Il est autorisé la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Ceci revient donc à considérer que pour un investissement donné, l’on pourra soit intégrer la dépense dans le taux de l’année, hypothèse peu réaliste pour de lourds montants, soit prendre en compte pour les années suivantes la charge d’amortissement générée. Ceci semble aller dans un sens de complexification puisqu’il faudra distinguer dans le plan d’amortissement les biens qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du taux d’une année donnée, et ne pas prendre en compte ces charges d’amortissement.

 

2. Autorisation que le produit de la TEOM pourra excéder le produit de l’année précédente dans une limite de 10 %

Cet article prévoit que pour la première année de l’institution de la part incitative, le produit total de la TEOM puisse excéder le produit total de cette taxe au titre de l’année précédente, dans la limite de 10 %. Cette mesure vise à prendre en compte le surcoût occasionné par la mise en place de la part incitative.

 

3. Diminution des frais de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), l’article du PLF prévoit de réduire les coûts de fonctionnement de la TEOM des collectivités en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (après « frais de gestion ») perçus par l’Etat pendant les 3 premières années de déploiement de la tarification incitative. Cette mesure vise à permettre aux collectivités locales qui souhaiterait augmenter le produit de la TEOM d’absorber le surcoût engendré par la mise en œuvre de la part incitative, sans pénaliser le contribuable.

4. Illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe

Selon l’exposé des motifs, l’article prévoit de mettre à la charge des collectivités et EPCI, les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.